Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R625-2
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2001 - 1 version
- Version en vigueur du 27 septembre 2001 au 12 juillet 2003
- Modification Décret n°2001-883 du 20
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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mai 2019, 18-83.077, Inédit
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Cour d'appel d'Aix en Provence, 7 décembre 2018, n° 18/00581
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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mai 2018, 17-84.503, Inédit
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- Version en vigueur du 27 septembre 2001 au 12 juillet 2003