Les données de trafic et de localisation, mentionnées aux IV et V de l'article R. 10-13 et à l'article R. 10-14, s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques. | Articles R10-12 à R10-22 Code des postes et des communications électroniques
Version en vigueur au
29 mars 2024
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