Chapitre IV : Dispositions communes. | Articles 1009 à 1022-1 Code de procédure civile

Version en vigueur au 29 mars 2024

Article 1009

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

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