Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Section IV : Les preuves. | Articles 9 à 11 Code de procédure civile
Version en vigueur au
29 mars 2024
Article 10
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
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