Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
Article 1106
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2021.