Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences | Articles 1136-3 à 1136-15 Code de procédure civile

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article 1136-3

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales.

Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.

Copie de l'ordonnance est notifiée :

1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;

2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative :

a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ;

b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ;

c) Du ministère[...]

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