Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours.
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande | Articles 1220 à 1221-2 Code de procédure civile
Version en vigueur au
26 avril 2024
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