Sous-section 5 : La sauvegarde de justice. | Articles 1248 à 1252-1 Code de procédure civile

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article 1248

La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.



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