Chapitre II : La médiation. | Articles 131-1 à 131-15 Code de procédure civile

Version en vigueur au 17 avril 2024

Article 131-1

Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.


Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.


La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

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