Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction. | Articles 143 à 154 Code de procédure civile
Version en vigueur au
19 mars 2024
Article 144
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
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