Chapitre II : Le tribunal arbitral | Articles 1450 à 1461 Code de procédure civile

Version en vigueur au 28 mars 2024

Article 1450

La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.

Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.


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