Titre II : L'action. | Articles 30 à 32-1 Code de procédure civile

Version en vigueur au 28 mars 2024

Article 30

    L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
    Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

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