Chapitre IV : L'extinction de l'instance. | Articles 384 à 410 Code de procédure civile

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article 384

    En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

    L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

    Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.


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