Section IV : L'acquiescement. | Articles 408 à 410 Code de procédure civile

Version en vigueur au 23 avril 2024

Article 408

    L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

    Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.


    [...]
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