Section VI : Le lieu des notifications. | Articles 689 à 691 Code de procédure civile

Version en vigueur au 18 avril 2024

Article 689

    Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
    Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
    La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.

    Article 689-1

    Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire :

    1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;

    2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ;

    3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours.

    La déclaration d'élection de domicile est faite par[...]

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