Les attachés de justice mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4.
Les attachés de justice mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4.
Nota : Conformément au IX de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.