Sous-section 3 : De la détention provisoire | Articles 143-1 à 148-8 Code de procédure pénale

Version en vigueur au 19 avril 2024

Article 143-1

Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :


1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;


2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.


La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.


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