Section 3 : De la production et de la discussion des preuves | Articles 323 à 346 Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article 323

Date d'abrogation : 1er janvier 2023


Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

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