Section 1 : De la délibération de la cour d'assises | Articles 355 à 365-1 Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article 355

Date d'abrogation : 1er janvier 2023

Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.


Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.


Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations.


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