Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation | Articles 389 à 392-1 Code de procédure pénale

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article 389

    L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

    Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

    Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.


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