Paragraphe 4 : De la discussion par les parties | Articles 458 à 461 Code de procédure pénale

Version en vigueur au 23 avril 2024

Article 458

    Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

    Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.


    [...]
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