Paragraphe 1 : Dispositions générales | Articles 462 à 486 Code de procédure pénale

Version en vigueur au 19 avril 2024

Article 462

    Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
    Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

    [...]
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