Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants | Articles 706-26 à 706-33 Code de procédure pénale
Version en vigueur au
28 mars 2024
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