Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales | Articles 706-41 à 706-46 Code de procédure pénale
Version en vigueur au
24 avril 2024
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