Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision.
Section 4 : Dispositions communes | Articles 712-16 à 712-23 Code de procédure pénale
Version en vigueur au
29 mars 2024
IL VOUS RESTE 97% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Ce document est accessible avec les packs suivants :
- - Pack Avocat
- - Pack Notaire
- - Pack Affaires
- - Pack Boursier et Financier
- - Pack Arbitrage
- - Pack Assurances
- - Pack Immobilier et Urbanisme
- - Pack Contrats
- - Pack Entreprises en difficulté
- - Pack Personnes et famille
- - Pack Public et constitutionnel
- - Pack Travail
- - Pack Propriété intellectuelle
- - Pack Bancaire
- - Pack Distribution et concurrence
- - Pack Avocat Premium
- - Pack Notaire Premium
- - Pack Expert-comptable
- - Pack Entreprises en difficulté Premium
Vous êtes abonné - Identifiez-vous
Testez gratuitement Lextenso !