Chapitre II : De l'enquête préliminaire | Articles 75 à 78 Code de procédure pénale

Version en vigueur au 19 avril 2024

Article 75

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

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