Dispositions générales | Articles 801 à 803-8 Code de procédure pénale

Version en vigueur au 29 mars 2024

Article 801


Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

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