Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile | Articles 1 à 10 Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article 1

    L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

    Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

    Article 2

      L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
      La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

      [...]
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