Section 3 : De la décision sur le bien-fondé de la requête et de la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire | Articles R249-25 à R249-29 Code de procédure pénale

Version en vigueur au 28 mars 2024

Article R249-25

Dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle a été rendue l'ordonnance déclarant la requête recevable, le juge se prononce par ordonnance motivée sur le bien-fondé de la requête au vu de celle-ci et des observations de la personne détenue ou, le cas échéant, de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du juge d'instruction, du procureur de la République ou du procureur général.

L'avocat peut à tout moment prendre connaissance du dossier de la procédure.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.

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