Chapitre Ier : Règles générales | Articles L241-1 à L241-2 Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article L241-1


Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre.

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