Section 1 : Abrogation et retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers | Articles L242-1 à L242-2 Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 23 avril 2024

Article L242-1


L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

Article L242-2


Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ;
2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées.

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