Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.
Section 1 : Etendue du droit à communication | Articles L311-1 à R311-8-2 Code des relations entre le public et l'administration
Version en vigueur au
28 mars 2024
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