Chapitre II : Les chemins et les sentiers d'exploitation. | Articles L162-1 à L162-5 Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 29 mars 2024

Article L162-1


Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

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