Section 1 : Contrôle. | Articles R719-1-1 à R719-1-3 Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 28 mars 2024

Article R719-1-1

L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travail de chacun des salariés.

Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.

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