Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients. | Articles R4127-32 à R4127-55 Code de la santé publique
Version en vigueur au
25 avril 2024
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