Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire. | Articles L2131-1 à L2131-5 Code de la santé publique

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article L2131-2

Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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