Section 4 : Dispositions communes. | Articles L241-7 à L241-20 Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28 mars 2024

Article L241-7


L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires. Le non-versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.

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