Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés. | Articles L243-1 à L243-1-3 Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article L243-1


La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.

Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur.

Nota : Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

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