Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
Article R133-4
- Abrogé Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
- Modification Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006
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1986 - 1 version