Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles | Articles R441-9 à R441-18 Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 24 avril 2024

Article R441-9

Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.

Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9, R. 461-10 et R. 441-16 est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.

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