Chapitre 2 : Champ d'application. | Articles R512-1 à R512-2 Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 24 avril 2024

Article R512-1

Pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en France d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 111-2.

Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.

Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :

1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;

2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre

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