Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou
culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service
d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.
Les
personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en
place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre
qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la
puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de
rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans
leur intérêt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article.