Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.
Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice | Articles L522-1 à L522-5 Code de la sécurité intérieure
Article L522-2
I.-Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.
II.-Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents[...]
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