Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris | Articles L533-1 à L533-5 Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article L533-1

Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

Article L533-2

Par dérogation à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil de Paris.

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