En cas d'urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1°
et 4° et au a du 5° de l'article L. 811-3, le Premier ministre, ou l'une
des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, peut délivrer
de manière exceptionnelle l'autorisation mentionnée au même article L.
821-4 sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par
tout moyen.
Le Premier ministre fait parvenir à la commission,
dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la délivrance
de l'autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés audit
article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d'urgence absolue au
sens du présent article.