Chapitre III : Missions | Articles L833-1 à L833-11 Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 24 avril 2024

Article L833-1

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.


Article L833-2

Pour l'accomplissement de ses missions, la commission :

1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;

2° Dispose d'un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions, extractions et transmissions mentionnés au présent livre, aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l'article L. 822-1 ainsi qu'aux[...]

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