Section 3 : Fédérations délégataires | Articles L131-14 à L131-22 Code du sport

Version en vigueur au 24 avril 2024

Article L131-14

Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.

L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l'Etat qu'en vertu d'une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article[...]

IL VOUS RESTE 95% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • Imprimer
  • Enregistrer
< Naviguer dans ce code >
Voir le sommaire de ce code