I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La délivrance ou le renouvellement de l'agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée[...]
Article L131-8
Date d'abrogation : 1er janvier 2024
- Modifié LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 29 (V)
- Modifié LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 30
- Modifié LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 31