Sous-section 1 : Sanctions administratives | Articles L232-21-1 à L232-23-3-12 Code du sport

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article L232-21-1

Lorsque l'agence dispose d'éléments permettant de présumer une violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17, le secrétaire général en informe l'intéressé.

Nota : Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

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