Chapitre Ier : Obligation d'assurance | Articles L321-1 à L321-9 Code du sport

Version en vigueur au 24 avril 2024

Article L321-1


    Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

    Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.

    Article L321-2


      Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.

      Article L321-3


        La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.

        Article L321-3-1

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